Art. 227. Le Jda (Journal du droit administratif ; ISSN 2494-6281) est un journal juridique en ligne (cf. http://www.journal-du-droit-administratif.fr/) qui, depuis 2016, fait revivre le premier média français spécialisé en droit administratif créé à Toulouse en 1853. Il propose – déjà – un sixième dossier « mis à la portée de tout le monde » à l’instar de son auguste prédécesseur créé par Adolphe Chauveau et Anselme-Polycarpe Batbie et parut tous les mois de 1853 jusque dans les années 1920. En effet l’objectif que s’étaient fixé les promoteurs du tout premier Jda était non seulement d’offrir à la lecture ce premier média spécial au droit administratif mais aussi non seulement de diffuser des écrits relatifs à une science juridique encore peu connue – et acceptée – mais encore de réunir – pour en discuter et l’analyser – tous ceux que le droit administratif concernait : des universitaires, certes, mais aussi des administrateurs, des magistrats, des avocats, des élus… le tout à destination des administrés citoyens qui avaient également leur « voix » au(x) chapitre(s) (d’où le sous-titre originel du Journal « mis à la portée de tout le monde »).
La régularisation peut se voir comme « un mécanisme opératoire grâce auquel un acte ou une situation juridique contraire au droit peut, avant ou après l’intervention du juge, se perpétuer ou revivre dans la légalité pleinement retrouvée » (G. Vedel, 1981). Le droit administratif y est familier depuis un certain temps – les validations législatives comme la jurisprudence Rodière (1925) peuvent en attester. En lui conférant une définition plus large qui embrasse jusqu’aux situations qui présentent une anormalité, la régularisation n’est pas indifférente à la science administrative. Que l’on pense aux plans de titularisation qui se sont succédé depuis 1946 en vue de résorber (avec peine) le surcroît d’agents publics non-titulaires – cette « sous-fonction publique » (R. Chapus) qui s’articule si mal avec le principe d’une fonction publique statutaire. Quoiqu’en cette dernière hypothèse, nous ne sommes déjà plus dans le registre de l’illégalité conjurée, ces exemples font voir que la régularisation peut aider recouvrir des phénomènes non similaires, mais dont l’analogie peut aider à poser les questions avec toute l’ampleur requise.
De nos jours, la régularisation surgit ici et là sous des manifestations de plus en plus variées. Pour n’en donner qu’un exemple récent – l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques qui régularise les cessions de biens du domaine public intervenues auparavant alors qu’ils n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public, en permettant à l’autorité compétente de les déclasser rétroactivement (art. 12). L’on peut évoquer, en droit de l’urbanisme, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui, en introduisant dans le code de l’urbanisme un article L. 600-9, donne au juge administratif la faculté de surseoir à statuer pendant un délai déterminé et au cours duquel l’autorité administrative est tenue de régulariser les illégalités entachant le schéma de cohérence territoriale attaqué (art. 8) ; ou encore l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme qui a introduit dans le même code les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 (art. 2), qui confèrent au juge administratif des prérogatives analogues à l’occasion des recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Avec le contentieux de l’urbanisme, celui des contrats administratifs est une matière particulièrement féconde où – ces dernières années – s’épanouit la technique de la régularisation. Elle participe désormais de l’arsenal des prérogatives dont dispose le juge administratif, lequel peut notamment inviter l’administration à prendre les mesures de régularisation adéquates. Cela est vrai du juge du contrat – dans le contentieux entre les parties (Commune de Béziers, 2009) comme dans celui des tiers au contrat (Ministre de l’intérieur, 2011 ; Département du Tarn-et-Garonne, 2014) ou celui des contrats d’agents publics (Cavallo, 2008) ; cela est encore vrai du juge de l’exécution à propos des actes détachables (Société Ophrys, 2011 ; Commune d’Uchaux, 2014). Surtout, le Conseil d’État prend soin de préciser les conditions de la régularisation en sorte qu’elle puisse produire les effets les plus étendus (à propos des actes détachables : Commune de Divonne-les-Bains, 2011 ; à propos des contrats d’agents publics : Georges, 2010 ; Leroy, 2017) ; lorsqu’il ne s’investit pas d’un nouvel office, spécialement en vue de conjurer les obstacles que peuvent rencontrer les mesures de régularisation (à propos des transactions : Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, 2002).
A vrai dire, plus encore que la multiplicité des matières en lesquelles la technique de la régularisation intervient, le pragmatisme qui la sous-tend incite les acteurs à y recourir tant et si bien qu’elle paraît perdre de son caractère exceptionnel. C’est – par exemple – le juge de l’excès de pouvoir qui se reconnaît la faculté de substituer les motifs (El Bahi, 2003) ou les motifs (Hallal, 2004) d’une décision administrative attaquée. Si ces jurisprudences sont motivées par la préoccupation de valoriser la sécurité juridique des relations constituées, elles n’en soulèvent pas moins des interrogations concernant l’office du juge administratif. Certains ont pu se demander si, après avoir déclassé le système de l’administrateur-juge, le Conseil d’État ne tendait pas à favoriser celui d’un juge-administrateur. Qu’il s’agisse de situations de fait ou bien d’actes, les régularisations entreprises par l’administration ou par le juge administratif tendent à mettre en équilibre entre la légalité d’un acte avec la stabilité de la relation juridique qui en résulte. Or, si un tel dessein est louable à de nombreux égards, il n’en fait pas moins naître un certain nombre de critiques parmi lesquelles, celle de savoir si de tels efforts ne sacrifieraient pas allègrement le principe de légalité sur l’autel de la sécurité juridique.
Au rythme de l’actualité juridique, la doctrine publiciste soulève des réflexions qui, en s’accumulant, laissent à penser que la technique de la régularisation se métamorphose insensiblement. Voyez par exemple :
– L. Dutheillet de Lamothe & G. Odinet, « La régularisation, nouvelle frontière de l’excès de pouvoir », AJDA 2016, p. 1859,
– B. Seiller, « Sécurité juridique et office du juge administratif », RDP 2016, p. 765,
– N. Foulquier, « Publicité et mise en concurrence des cessions de biens publics et régularisation des opérations immobilières », RDI 2017, p. 98,
– V. Daumas, « La régularisation d’un acte illégal », RFDA 2017, p. 289,
– F. Rolin, « La régularisation des documents d’urbanisme à la demande du juge. Quelques problèmes pratiques… et théoriques », AJDA 2017, p. 25.
La première étude systématique sur la question a été publiée au début des années 1980 (J.-J. Israël, La régularisation en droit administratif français, 1981). Une seconde, en préparation (W. Gremaud, La régularisation en droit administratif), témoigne de l’intérêt qu’un tel sujet suscite et de l’opportunité qu’il y a à l’envisager de manière transversale. Que ce soit en investissant une matière délimitée ou bien en explicitant les problématiques que suggèrent les évolutions esquissées plus haut, ce projet collectif se destine à poursuivre les études particulières entreprises jusqu’ici. Son ambition est d’exposer la régularisation sous ses aspects les plus contemporains, de l’envisager au regard des bouleversements qu’elle emporte et, au final, de poser les problématiques qui peuvent y être associées.
Sous la direction de M. Clemmy Friedrich (docteur en droit, UT1, IMH) et Mme Lucie Sourzat (docteur en droit, UT1, IDETCOM) avec la complicité de M. le Professeur Mathieu Touzeil-Divina (UT1, IMH), initiateur et directeur du JDA, le présent appel à contribution(s) est lancé au 08 janvier 2018 selon le calendrier suivant : Janvier 2018 – 1er avril 2018 : appel à contributions & propositions des contributions limitées à 2000 caractères espaces comprises ; 15 avril 2018 – 1er septembre 2018 : écriture des contributions & montage du dossier pour une publication à la rentrée universitaire 2018.
Sans perdre de vue l’optique pédagogique du JDA, il est demandé aux contributeurs de concevoir une contribution en respectant les consignes suivantes :
– contribution de trois pages et plus (format word ou autre / A4) ;
– police unique dans tout le corps du texte (Times New Roman au plus simple) (12) ;
– avec une proposition de titre et d’au moins trois mots-clefs référentiels (si possibles définis ou renvoyant à des définitions d’auteurs) ;
– avec les subdivisions suivantes I. II. III. etc. ; puis A. B. etc. ; au besoin §1, §2. etc. ;
– indiquant ses nom, prénom(s), titres & fonctions et avec une photographie.
Toute personne souhaitant participer au présent dossier du Jda est invité à :
– envoyer sa proposition de contribution (un résumé d’environ 2000 caractères espaces compris) avant le 1er avril 2018 à l’adresse suivante :
dossier.regularisation.jda@gmail.com; le comité scientifique et éditorial vous répondra ;
– les auteurs seront informés de la recevabilité de leur proposition ou des contre-propositions éventuelles avant le 15 avril 2018 ;
– les articles retenus devront être envoyés au plus tard le 1er septembre 2018 (en respectant les consignes indiquées supra) ;
– toutes les propositions seront ensuite lues, coordonnées et validées par notre comité, pour une mise en ligne prévisionnelle au 1er octobre 2018.
Le présent appel est disponible en ligne :
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=2273
& là (au format PDF) :
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/AA6.pdf
Il peut (et doit !) évidemment être partagé !
Toulouse, 08 janvier 2018
& 13 février 2013.
Vous pouvez citer cet article comme suit :
Journal du Droit Administratif (JDA), 2018 ; Art. 227.