Questionnaire de Mme Diemer (34/50)

ParJDA

Questionnaire de Mme Diemer (34/50)

Marie-Odile Diemer
Docteur en droit à l’Université de Bordeaux, CERCCLE (EA7436)

Art. 172

1 – Quelle est, selon vous, la définition du droit administratif ?

Il est particulièrement difficile de donner une définition un tant soit peu complète du droit administratif tant il est tentaculaire et multiple. Nécessairement catégorisé comme branche du droit public, l’on peut rappeler de manière générale, que le droit administratif correspond à un ensemble de règles qui constituent un régime juridique spécifique appliqué à l’administration. Cette définition reste globale, voire approximative. Il faut alors mettre en valeur son trait le plus saillant : la spécificité. Spécificité par rapport au droit dit « commun », et spécificité de par ses règles qui ne peuvent que s’appliquer à l’administration. La spécificité est son identité et sa signature en quelque sorte. Le droit administratif n’existe que par l’administration et sans lui, l’administration serait désorganisée et « sans filet ». S’il l’on voulait ramasser tous ces éléments, il s’agit donc d’un corps de règles spécifiques au service des personnes publiques mais aussi un puissant instrument au service de l’Etat de droit.

2 – Selon vous, existe-t-il un « droit administratif d’hier » et un « droit administratif de demain », et dans l’affirmative, comment les distinguer / les définir ?

L’on cherche trop souvent à cloisonner les époques comme si chaque apport au droit administratif et chaque étape de sa construction restaient figés dans chaque décennie qui les auraient vus naître. Hier prétorien, il serait désormais dominé par les sources textuelles ; antérieurement tourné vers l’administration, il serait dorénavant orienté vers la protection des administrés. Cette vision parcellaire fausse la vision du droit administratif actuel. Progression des sources textuelles, effort d’accessibilité, perfectionnement de la soumission de l’administration au droit et enrichissement des voies de droit offertes aux administrés sont donc les marqueurs d’antan et de demain du droit administratif (mais cela n’empêche pas les critiques et les avancées tardives comme l’ont été les référés notamment). Le droit administratif est donc en phase permanente de construction. Si l’on voulait vraiment évoquer le « droit administratif de demain », il s’agirait d’un droit enrichi de toutes ces phases et de nouvelles sources (européennes et internationales) mais surtout d’une habile combinaison entre le droit et le contentieux qui ne cessent de s’unir pour aboutir à des garanties effectives.

3 – Qu’est ce qui fait, selon vous, la singularité du droit administratif français ?

Son juge assurément. D’un point de vue institutionnel et organique d’abord, et même si le modèle français s’est un peu exporté, la particularité de la dualité juridictionnelle et de l’existence d’un Conseil d’Etat, à la fois conseiller et juge, en font une singularité marquante du droit administratif français. Mais il s’agit également du travail de son juge. Son pouvoir créateur reste sans commune mesure à cet égard et il permet de façonner le droit administratif, de le faire évoluer et de le perfectionner.

4 – Quelle notion (juridique) en serait le principal moteur (pour ne pas dire le critère) ?

Il serait bien présomptueux de proposer le recours à une notion unique quand les plus éminents auteurs n’ont pas réussi à s’y résoudre ! Cela reste quand même à mon sens la notion de puissance publique qui justifie l’existence même d’une administration et reste à l’origine des particularités de ses règles. Toutefois, immédiatement et instinctivement, la volonté de lui accoler (et sans lui opposer) le service public, reste inéluctable.

Il faudrait alors avoir recours à une notion – en réalité non juridique-  qui engloberait ces exigences. Il s’agirait en réalité du  » fait public ». L’administration n’existe et n’agit que parce qu’elle sert l’intérêt général et elle ne peut le faire que si elle dispose de prérogatives de puissance publique.

5 – Comment le droit administratif peut-il être mis « à la portée de tout le monde » ?

Si nul n’est censé ignorer la loi et le droit administratif n’y échappe pas, il est impossible d’être mis à la portée de tous, totalement et complètement. Même si l’apparition du Code des relations entre le public et l’administration s’inscrit dans cette volonté de divulgation, de compilation et de regroupement des grands textes en la matière, cette dernière reste complexe. Car l’accessibilité matérielle ne peut se suffire en soi, elle n’est efficace que combinée à une accessibilité intellectuelle. Comprendre les rouages du droit administratif n’est pas à la portée de tout le monde.  En ce sens, il est nécessaire que l’administré ne se trouve pas démuni face à l’application du droit administratif, qu’il lui soit expliqué, c’est le cas par exemple lorsqu’on exige la mention des délais et voies de recours dans les décisions administratives qui permettent à l’administré de connaître l’étendue de ces droits, ou du moins de ses actions, ou encore lorsque s’impose la motivation d’une décision défavorable. Toutefois, et au-delà des textes, il s’agit de mettre en avant les acteurs du droit eux-mêmes. Ils se doivent de rendre accessible et d’expliquer la matière lorsqu’une de ses applications reste obscure pour le plus grand nombre.

6 – Le droit administratif est-il condamné à être « globalisé » ?

Il est peut-être excessif de parler de « condamnation ». La globalisation du droit administratif doit plutôt s’envisager comme un enrichissement. La globalisation est donc un mouvement inéluctable qui contribue à son perfectionnement. Je pense immédiatement au régime des contrats publics. Depuis près de trente ans, les mutations sous l’impulsion du droit européen sont particulièrement importantes. Que ce soit dans l’exigence de transparence et de mise en concurrence pour certains contrats de la commande publique, ou encore récemment par l’introduction de nouvelles voies de droit comme l’est le référé contractuel notamment. Dans un cadre plus récent, et pour le moment plus restreint, l’on oublie trop souvent que le vent de faveur dont font l’objet les modes alternatifs de règlement des litiges ces derniers mois dans la matière administrative est également insufflé par le droit et les institutions européennes.

7 – Le droit administratif français est–il encore si « prétorien » ?

C’est là un débat permanent et visiblement inextinguible. Toutefois, l’actualisation régulière de l’ouvrage des « grands arrêts de la jurisprudence administrative » n’y trompe pas. La combinaison des règles écrites et « non écrites » est en effet indispensable pour une matière aussi mouvante. Malgré les nombreuses réformes récentes du Code de justice administrative par exemple, l’on voit que la jurisprudence continue de poser des règles, non reprises par les codes. L’on pense immédiatement à la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, qui précise qu’au terme d’un délai raisonnable fixé à un an sauf circonstances particulières, un recours contre une décision administrative n’est plus recevable, alors même que les voies et délais de recours ont été irrégulièrement notifiés. Ce changement majeur de la pratique du contentieux administratif ne se retrouve dans aucun texte…

8 – Qui sont (jusqu’à trois propositions) selon vous, les « pères » les plus importants du droit administratif ?

Même s’il est classique de citer Gérando, Macarel et Cormenin pour des raisons chronologiques et historiques, et qu’il est souvent injuste de ne pas citer les plus « contemporains », les « pères modernes » en quelque sorte, comme Duguit, Hauriou et Rivero, je préfère citer des auteurs s’étant particulièrement intéressés au contentieux administratif comme Laferrière, Aucoc ou encore Vivien.

Il serait surtout intéressant de se poser la question des héritiers de ces grands noms à l’heure actuelle…

9 – Quelles sont (jusqu’à trois propositions) selon vous, les décisions juridictionnelles les plus importantes du droit administratif ?

Il est difficile de choisir ce que signifie « l’importance » des décisions : s’agit-il des décisions à la faveur de l’administration ou alors à la faveur des administrés ? Il me semble toutefois que trois décisions ont profondément renouvelé l’office du juge ainsi que donné de nouvelles garanties matérielles et procédurales à la disposition des administrés. Je citerai donc la décision Dame Lamotte qui a permis de développer le recours pour excès de pouvoir même sans texte le prévoyant, la décision Nicolo qui a rebattu les cartes en termes de contrôle des normes et d’abattre le mur que constituait l’écran législatif ; et enfin la décision A.C !, qui permet de concilier légalité et sécurité juridique en permettant au juge de moduler dans le temps l’effet de ses décisions.

10 – Quelles sont (jusqu’à trois propositions) selon vous les normes (hors jurisprudence) les plus importantes du droit administratif ?

La loi du 28 pluviôse an VIII évidemment qui marque en quelque sorte le point de départ des grandes normes en droit administratif et posent les premiers jalons de l’organisation territoriale mais aussi contentieuse dans la matière administrative, en créant les conseils de préfectures. La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui marque aussi le point de départ des nombreux décrets et lois qui ont suivi et permettant d’améliorer les relations entre le public et l’administration dont le Code du même nom en est l’aboutissement. Et enfin, comment ne pas citer la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives qui a permis de donner au juge administratif des armes égales que possédait déjà le juge judiciaire en termes de protection des libertés.

11 – Si le droit administratif était un animal, quel serait-il ?

Une tortue. Par sa longévité malgré des remises en cause permanentes mais aussi au regard du temps qu’il prend pour améliorer l’office du juge en la matière (injonctions, astreintes, référés…).

12 – Si le droit administratif était un livre, quel serait-il ?

La tentation est grande de citer Kafka. Pourtant, le titre du chef-d’œuvre de Gabriel Garcia Marquez est plus évocateur : « Cent ans de solitude », pour le temps qu’il a mis à être reconnu et à ne plus être considéré comme un simple étranger dans l’ordonnancement juridique.

13 – Si le droit administratif était une œuvre d’art, quelle serait-elle ?

Le tableau cité par son article du même nom « La bataille de San Romano » de J.-M. Auby est assez évocateur. Mais dans le même ordre d’idées de complexité, de foisonnement voire et d’empilements, les tableaux de Jackson Pollock sont assez parlants. L’impression de confusion s’estompe dès lors que l’on prend un peu de recul.

Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 04 : «50 nuances de Droit Administratif» (dir. Touzeil-Divina) ; Art. 172.

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À propos de l’auteur

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Le JDA (Journal du Droit Administratif) en ligne a été (re)fondé en 2015 à Toulouse. Son ancêtre le "premier" JDA avait été créé en 1853 par les professeurs Adolphe Chauveau & Anselme Batbie. Depuis septembre 2019, le JDA "nouveau" possède un comité de rédaction dirigé par le professeur Mathieu Touzeil-Divina et composé à ses côtés du Dr. Mathias Amilhat ainsi que de M. Adrien Pech.

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